Avocat en responsabilité du syndic de copropriété à Cannes
Le syndic dispose de pouvoirs importants dans l’administration d’une copropriété. Il exécute les décisions de l’assemblée générale, assure la gestion financière et comptable du syndicat, veille à l’entretien de l’immeuble et doit intervenir lorsque sa conservation ou sa sécurité l’exigent.
Ces responsabilités ne signifient toutefois pas que le syndic est automatiquement responsable de tout désordre affectant l’immeuble.
Pour engager sa responsabilité, il faut identifier une faute ou une carence précise, démontrer l’existence d’un préjudice et établir que ce dommage résulte effectivement du manquement reproché.
À Cannes, au Cannet et dans les Alpes-Maritimes, le cabinet d’avocats Bentata intervient pour les copropriétaires et les syndicats des copropriétaires qui souhaitent engager la responsabilité d’un syndic professionnel ou non professionnel.
Le cabinet intervient également en défense lorsqu’un syndic est mis en cause et que les fautes alléguées, le préjudice ou le lien de causalité sont contestables.

Dans quels cas la responsabilité du syndic peut-elle être engagée ?
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 confie au syndic plusieurs missions essentielles.
Il doit notamment :
-
assurer l’exécution du règlement de copropriété ;
-
exécuter les décisions de l’assemblée générale ;
-
administrer l’immeuble ;
-
pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien ;
-
intervenir de sa propre initiative lorsqu’il existe des travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble ;
-
assurer la gestion comptable et financière du syndicat ;
-
tenir une comptabilité permettant d’identifier la situation de chaque copropriétaire ;
-
représenter le syndicat dans les actes civils et en justice dans les conditions prévues par la loi ;
-
accomplir les diligences nécessaires au fonctionnement régulier de la copropriété.
Une faute peut résulter aussi bien d’un acte accompli irrégulièrement que d’une absence d’action lorsque le syndic aurait dû intervenir.
La responsabilité du syndic constitue l’un des nombreux contentieux relevant du droit de la copropriété à Cannes.
La responsabilité du syndic peut ainsi être recherchée en présence :
-
d’une décision d’assemblée générale non exécutée ;
-
de travaux votés mais non mis en œuvre ;
-
de travaux commandés sans autorisation alors qu’aucune urgence ne le permettait ;
-
d’une absence de réaction face à des travaux urgents ;
-
d’un défaut d’entretien ayant aggravé des désordres ;
-
d’une mauvaise gestion d’un sinistre ;
-
d’erreurs comptables ou financières ;
-
d’appels de fonds irréguliers ;
-
d’une mauvaise application du règlement de copropriété ;
-
d’une carence dans le recouvrement des charges ;
-
de la prescription d’une action ou de la perte d’un recours ;
-
d’une absence de diligence envers une entreprise ou un assureur ;
-
d’un manquement dans la préparation ou l’exécution d’une décision collective.
La liste n’est pas exhaustive.
Il faut toujours revenir aux missions qui incombaient réellement au syndic dans le dossier considéré.
Le syndic est-il responsable de tous les problèmes de la copropriété ?
Non.
Il faut impérativement distinguer la responsabilité du syndic de celle du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat est la personne morale qui regroupe les copropriétaires. Le syndic est son mandataire et assure l’administration de la copropriété.
Un dommage provenant des parties communes ne signifie donc pas, à lui seul, que le syndic a commis une faute personnelle.
Prenons l’exemple d’une infiltration provenant d’une toiture commune.
Le dommage peut engager la responsabilité du syndicat en raison de son origine dans une partie commune.
La responsabilité personnelle du syndic suppose une analyse supplémentaire : a-t-il été informé du désordre ?
Devait-il intervenir ? A-t-il convoqué l’assemblée lorsque cela était nécessaire ? A-t-il sollicité des entreprises ?
A-t-il fait procéder aux mesures urgentes ? Son inaction a-t-elle aggravé le dommage ?
Cette distinction est essentielle.
Une action dirigée contre la mauvaise personne ou fondée sur une confusion entre syndic et syndicat peut conduire au rejet de la demande.
Lorsqu’il ne s’agit plus seulement d’obtenir réparation mais de mettre fin au mandat du gestionnaire, il convient d’examiner les règles du changement ou de la révocation du syndic.
Responsabilité envers le syndicat et responsabilité envers un copropriétaire : quelle différence ?
Le fondement juridique varie selon la personne qui agit.
Lorsque le syndicat des copropriétaires agit
Le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires.
Lorsqu’il manque aux obligations résultant de son mandat et que cette faute cause un préjudice à la collectivité, sa responsabilité peut être engagée par le syndicat.
Le dommage peut notamment consister dans :
-
une perte financière pour la copropriété ;
-
la prescription d’une créance ;
-
des pénalités ou condamnations provoquées par une mauvaise gestion ;
-
le paiement de travaux irrégulièrement commandés ;
-
la perte d’une garantie ou d’un recours ;
-
l’aggravation du coût de travaux ;
-
des frais supplémentaires exposés en raison de la carence du syndic.
L’action appartient alors au syndicat des copropriétaires.
Lorsque le copropriétaire agit personnellement
Un copropriétaire individuel n’est pas partie au contrat de mandat conclu avec le syndic.
Son action personnelle repose donc sur la responsabilité extracontractuelle.
Il doit démontrer :
-
une faute du syndic ;
-
un préjudice qui lui est personnel ;
-
un lien de causalité entre cette faute et son dommage.
Son préjudice doit être distinct du seul préjudice collectif subi par la copropriété.
Cette distinction est particulièrement importante lorsque les mêmes faits ont affecté simultanément les parties communes et un lot privatif.
Le copropriétaire doit identifier ce qu’il a personnellement subi : perte de jouissance de son appartement, impossibilité de louer, dégradation de ses parties privatives, dépenses qu’il a dû supporter ou autre préjudice propre.
Le syndic n’exécute pas une décision d’assemblée générale
L’exécution des décisions de l’assemblée générale constitue l’une des missions légales du syndic.
Une résolution régulièrement adoptée ne peut pas rester indéfiniment sans effet en raison de l’inaction du syndic.
Le litige peut notamment concerner :
-
des travaux votés mais jamais commandés ;
-
des appels de fonds qui n’ont pas été émis ;
-
une procédure judiciaire décidée par l’assemblée mais non engagée ;
-
une mesure de remise en état qui n’a pas été poursuivie ;
-
un contrat que l’assemblée avait décidé de conclure ou de résilier ;
-
l’exécution tardive d’une décision ayant entraîné un surcoût.
La Cour de cassation a encore rappelé en 2026 que le syndic chargé d’exécuter les délibérations engage sa responsabilité lorsqu’il omet d’adresser les appels de fonds nécessaires à la réalisation de travaux votés.
Le syndic ne peut pas substituer durablement son appréciation personnelle à la décision de l’assemblée.
Il faut néanmoins démontrer les conséquences concrètes de son inaction.
Une décision exécutée tardivement ne donne pas automatiquement droit à des dommages-intérêts si aucun préjudice résultant du retard ne peut être démontré.
Le syndic peut-il engager des travaux sans autorisation ?
Le syndic n’a pas vocation à se substituer à l’assemblée générale pour prendre les décisions qui relèvent de celle-ci.
Il peut donc engager sa responsabilité lorsqu’il commande ou paie, hors les pouvoirs qui lui sont propres, des travaux qui auraient dû être préalablement autorisés.
Une exception importante concerne les travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
Dans cette hypothèse, le syndic dispose d’un pouvoir d’initiative propre.
La difficulté consiste donc souvent à qualifier la situation :
-
existait-il une véritable urgence ?
-
les travaux étaient-ils nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble ?
-
l’étendue de l’intervention commandée était-elle justifiée ?
-
le syndic a-t-il correctement informé la copropriété ?
-
a-t-il accompli les formalités qui devaient suivre son intervention ?
À l’inverse, l’absence d’intervention face à une véritable urgence peut elle-même constituer une faute.
Responsabilité du syndic en cas d’infiltration ou de sinistre
Les infiltrations et dégâts des eaux génèrent fréquemment une confusion entre plusieurs responsabilités.
Le syndic n’est pas automatiquement responsable parce que le sinistre provient d’une partie commune.
Son comportement doit être examiné séparément.
Il faut notamment vérifier :
-
la date à laquelle il a été informé ;
-
les alertes qui lui ont été adressées ;
-
les constats disponibles ;
-
les déclarations effectuées auprès des assureurs ;
-
les investigations qu’il a fait réaliser ;
-
les devis sollicités ;
-
les mesures conservatoires prises ;
-
les questions inscrites à l’ordre du jour ;
-
les travaux votés ;
-
leur délai d’exécution ;
-
l’éventuelle aggravation du dommage pendant la période d’inaction.
Un syndic averti d’un désordre sérieux qui ne met en œuvre aucune diligence adaptée peut engager sa responsabilité lorsque cette carence cause ou aggrave un préjudice.
Mais il faut pouvoir établir précisément ce qui aurait dû être fait et démontrer que cette intervention aurait évité tout ou partie du dommage.
Le syndic peut-il être responsable du mauvais suivi de travaux ?
Le syndic intervient fréquemment dans la mise en œuvre de travaux décidés par la copropriété.
Sa mission doit toutefois être distinguée de celle d’un architecte, d’un maître d’œuvre ou d’une entreprise.
Le syndic n’est pas, par principe, un technicien de la construction chargé de contrôler chaque geste de l’entreprise.
Il doit en revanche accomplir les diligences relevant normalement de sa mission de gestion.
Une responsabilité peut être recherchée notamment lorsqu’il est reproché au syndic :
-
d’avoir laissé une entreprise abandonner un chantier sans réaction appropriée ;
-
d’avoir réglé des sommes sans tenir compte de l’état d’avancement connu du chantier ;
-
de ne pas avoir exécuté les décisions votées ;
-
de ne pas avoir alerté l’assemblée sur une difficulté importante ;
-
d’avoir commandé des travaux sans pouvoir ;
-
de ne pas avoir pris les mesures nécessaires face à une situation urgente ;
-
d’avoir laissé expirer un recours ou une garantie.
L’analyse doit toutefois tenir compte des autres professionnels intervenants.
La responsabilité peut être partagée entre le syndic, l’entreprise, le maître d’œuvre, le bureau d’études, l’assureur ou d’autres intervenants.
Le syndic peut-il être responsable d’une erreur dans les charges ?
Le syndic doit appliquer le règlement de copropriété et tenir les comptes du syndicat.
Une mauvaise application des clés de répartition peut constituer une faute.
Cela ne signifie cependant pas qu’une erreur comptable entraîne automatiquement une indemnisation.
Le copropriétaire qui agit personnellement doit démontrer le préjudice effectivement subi.
Il peut s’agir, par exemple, d’un trop-versé résultant de l’application fautive d’une clé de répartition.
Les juridictions des Alpes-Maritimes ont déjà rappelé que le fait pour un syndic de répartir des charges en contradiction avec le règlement de copropriété peut constituer une faute personnelle, mais que le copropriétaire doit encore établir le préjudice matériel qui en résulte.
L’analyse implique donc de rapprocher :
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le règlement de copropriété ;
-
les tantièmes ;
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les appels de fonds ;
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les comptes individuels ;
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les paiements ;
-
les décisions d’assemblée générale.
Le syndic engage-t-il sa responsabilité s’il ne recouvre pas les charges impayées ?
Le syndic doit assurer le recouvrement des créances du syndicat.
Une absence prolongée de diligence peut causer un préjudice à la copropriété lorsque la créance devient difficile ou impossible à recouvrer.
Il faut notamment examiner :
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l’ancienneté des impayés ;
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les relances effectuées ;
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les mises en demeure ;
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les procédures engagées ;
-
la solvabilité connue du débiteur ;
-
les garanties disponibles ;
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la prescription des créances ;
-
l’existence éventuelle d’une vente du lot ou d’une procédure collective.
La faute ne suffit cependant pas.
Le syndicat doit également démontrer qu’une intervention plus diligente aurait permis de recouvrer les sommes concernées ou, à tout le moins, qu’il a perdu une chance sérieuse de les récupérer.
La responsabilité du syndic ne doit donc pas être utilisée pour transformer automatiquement toute créance irrécouvrable en dette personnelle de celui-ci.
Le syndic peut-il être responsable de la prescription d’une action ?
Oui, lorsque le syndic devait accomplir une diligence ou engager une procédure et que son inaction fait perdre au syndicat un droit ou un recours.
Ce type de dossier suppose néanmoins une analyse particulièrement précise.
Il faut vérifier :
-
l’existence du droit initial ;
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le délai applicable ;
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les pouvoirs dont disposait le syndic ;
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la nécessité ou non d’une autorisation d’assemblée générale ;
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les démarches réellement accomplies ;
-
la date à laquelle l’action est devenue impossible ;
-
les chances qu’aurait eues la procédure si elle avait été engagée à temps.
Le préjudice peut alors prendre la forme d’une perte de chance.
La valeur de cette perte de chance n’est pas nécessairement égale au montant total qui aurait pu être réclamé dans la procédure perdue.
Défaut de respect du règlement de copropriété
Le syndic doit assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété.
Une carence peut être invoquée notamment lorsqu’il reste inactif face à :
-
l’appropriation de parties communes ;
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des travaux irréguliers ;
-
une activité interdite par le règlement ;
-
des installations non autorisées ;
-
certaines atteintes aux parties communes ;
-
des violations répétées dont il a été régulièrement informé.
Là encore, son pouvoir n’est pas illimité.
Toutes les difficultés ne peuvent pas être résolues par une simple instruction du syndic.
Certaines mesures supposent une décision de l’assemblée générale ou une action en justice.
Il faut donc déterminer ce que le syndic pouvait effectivement faire et les diligences qu’il devait accomplir.
La simple absence de réponse du syndic suffit-elle ?
Non.
Le fait qu’un syndic réponde tardivement à un courrier ou qu’un copropriétaire soit mécontent de la qualité de la communication ne suffit pas nécessairement à caractériser une responsabilité civile.
La question devient juridiquement différente lorsque son silence empêche l’accomplissement d’une démarche relevant de ses missions et provoque un préjudice.
Par exemple :
-
un sinistre signalé reste sans traitement et s’aggrave ;
-
une urgence n’est pas prise en compte ;
-
une décision votée demeure inexécutée ;
-
un délai de recours expire ;
-
une entreprise poursuit des travaux problématiques sans réaction ;
-
une créance devient prescrite ;
-
l’absence de diligences empêche une réparation rapide.
Il faut donc transformer le grief général « le syndic ne fait rien » en une démonstration précise : ce qu’il devait faire, quand il devait le faire et ce que son inaction a concrètement causé.
Quels préjudices peuvent être indemnisés ?
L’indemnisation a pour objet de réparer le préjudice causé par la faute.
Selon la situation, il peut notamment s’agir :
-
d’un préjudice financier ;
-
d’un surcoût de travaux ;
-
d’un trop-versé ;
-
de frais inutilement exposés ;
-
d’une perte de loyers ;
-
d’une perte de jouissance ;
-
de dommages affectant des parties privatives ;
-
d’une perte de chance ;
-
dans certaines circonstances, d’un préjudice moral.
La demande doit être justifiée.
Les éléments utiles peuvent notamment comprendre :
-
factures ;
-
devis ;
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contrats de location ;
-
justificatifs de loyers ;
-
photographies ;
-
constats ;
-
expertises ;
-
échanges avec les entreprises ;
-
attestations ;
-
décisions judiciaires ;
-
éléments comptables.
Le juge ne sanctionne pas abstraitement une mauvaise gestion : il répare un dommage démontré en lien avec cette gestion.
Le quitus donné au syndic empêche-t-il toute action ?
Pas nécessairement.
Le quitus voté par l’assemblée générale concerne la relation entre le syndicat des copropriétaires et son mandataire.
Sa portée doit être appréciée en fonction de la période concernée et des actes qui avaient effectivement été portés à la connaissance de l’assemblée.
Pour le syndicat, un quitus donné en connaissance des faits peut donc avoir des conséquences importantes sur une future action en responsabilité.
La situation du copropriétaire individuel est différente.
La Cour de cassation a jugé qu’un copropriétaire ayant personnellement voté en faveur du quitus peut malgré cela agir contre le syndic sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle pour obtenir réparation d’un préjudice qui lui est propre.
Il ne faut donc pas conclure automatiquement qu’un ancien vote de quitus rend toute procédure impossible.
Le procès-verbal, le texte exact de la résolution et les informations communiquées à l’assemblée doivent être examinés.
Quel est le délai pour engager la responsabilité du syndic ?
Les actions personnelles sont en principe soumises à une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
La date de départ n’est donc pas nécessairement :
-
la date de la faute ;
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la date de l’assemblée générale ;
-
la date de fin du mandat ;
-
ou la date à laquelle le syndic a été remplacé.
Elle dépend de la connaissance des faits permettant d’identifier la responsabilité et le dommage.
Dans certains dossiers, déterminer le point de départ constitue déjà une question contentieuse.
Il est donc déconseillé d’attendre la fin du mandat du syndic pour analyser une faute ancienne.
Qui doit agir lorsque le préjudice est collectif ?
Lorsque le préjudice appartient à la copropriété elle-même, l’action doit être portée par le syndicat des copropriétaires.
Il peut s’agir notamment d’une perte financière affectant les comptes du syndicat, d’une créance collective perdue ou d’un dommage ayant atteint le patrimoine de la copropriété.
L’introduction de l’action nécessite alors d’organiser correctement la représentation du syndicat.
Le syndic ne peut, en principe, agir en justice au nom de celui-ci sans autorisation de l’assemblée générale, sauf dans les hypothèses pour lesquelles la loi ou le décret l’en dispense.
Lorsque le syndic dont la responsabilité est recherchée est encore en fonction, un conflit évident peut apparaître.
Il faut alors organiser la décision collective et la représentation du syndicat de manière à ce que la copropriété puisse effectivement défendre ses intérêts.
Cette situation doit être anticipée dès la préparation de l’ordre du jour.
Faut-il mettre le syndic en demeure avant d’agir ?
Une mise en demeure est fréquemment opportune.
Elle permet de présenter précisément :
-
les faits reprochés ;
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les obligations qui auraient été méconnues ;
-
les conséquences de ces manquements ;
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les mesures correctrices demandées ;
-
les préjudices déjà identifiés ;
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les pièces disponibles.
Elle permet également au syndic de fournir ses explications et parfois de régulariser la situation.
Mais la démarche amiable ne doit jamais conduire à laisser expirer un délai de prescription ou une autre échéance procédurale.
Dans certains dossiers, une procédure urgente ou une mesure probatoire peut être préférable à une succession de relances.
Quels documents transmettre à l’avocat ?
L’analyse de la responsabilité d’un syndic repose largement sur la chronologie.
Il est utile de réunir :
-
le règlement de copropriété ;
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le contrat de syndic ;
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les procès-verbaux d’assemblées générales ;
-
les convocations et annexes utiles ;
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les échanges avec le syndic ;
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les mises en demeure ;
-
les courriels et lettres signalant le problème ;
-
les réponses du syndic ;
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les devis ;
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les factures ;
-
les contrats avec les prestataires ;
-
les comptes de la copropriété ;
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les appels de fonds ;
-
les rapports d’expertise ;
-
les constats de commissaire de justice ;
-
les déclarations de sinistre ;
-
les échanges avec les assureurs ;
-
les photographies ;
-
les documents relatifs aux travaux ;
-
les décisions judiciaires éventuellement déjà rendues.
Il est également utile d’établir une chronologie indiquant :
-
quand le syndic a été informé ;
-
ce qui lui a été demandé ;
-
les décisions prises par l’assemblée ;
-
les démarches qu’il a accomplies ;
-
celles qu’il n’a pas accomplies ;
-
la date d’apparition ou d’aggravation du préjudice.
Comment nous intervenons concrètement
Le cabinet d’avocats Bentata commence par déterminer à qui appartient réellement le préjudice.
Nous distinguons :
-
le dommage subi par le syndicat des copropriétaires ;
-
le préjudice personnel d’un copropriétaire ;
-
les éventuelles responsabilités d’autres intervenants.
Nous analysons ensuite les missions qui incombaient au syndic au moment des faits.
Cette étape permet d’éviter d’imputer au syndic une obligation qui relevait en réalité de l’assemblée générale, du syndicat, d’un architecte, d’une entreprise ou d’un assureur.
Nous vérifions ensuite :
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les actes accomplis ;
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les abstentions reprochées ;
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la chronologie ;
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les alertes reçues ;
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les décisions de l’assemblée générale ;
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les éventuels quitus ;
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les délais de prescription ;
-
les preuves du préjudice ;
-
le lien entre la faute et le dommage.
Lorsque la responsabilité paraît caractérisée, nous pouvons préparer une mise en demeure, organiser la décision nécessaire de l’assemblée générale lorsque le syndicat agit et engager l’action indemnitaire.
Lorsque le dossier exige une analyse technique, notamment en présence de désordres affectant l’immeuble ou de travaux, une expertise amiable ou judiciaire peut également être nécessaire afin de distinguer les responsabilités.
Défense du syndic mis en cause
Une action en responsabilité n’est pas fondée simplement parce qu’un copropriétaire reproche au syndic une mauvaise gestion.
Le cabinet d’avocats Bentata intervient également pour analyser et défendre la position du syndic lorsqu’il est mis en cause.
La défense peut notamment consister à démontrer :
-
que le syndic a accompli les diligences qui lui incombaient ;
-
qu’il ne disposait pas du pouvoir de prendre seul la décision attendue ;
-
qu’une autorisation d’assemblée générale était nécessaire ;
-
que le dommage aurait existé même en présence d’une intervention plus rapide ;
-
que la faute est imputable à un autre professionnel ;
-
que le préjudice allégué n’est pas personnel au copropriétaire ;
-
que son montant n’est pas justifié ;
-
qu’aucun lien causal n’est établi ;
-
que l’action est prescrite ;
-
que le syndicat avait connaissance des actes concernés lors d’un quitus susceptible d’avoir une incidence sur son action.
Cette double approche permet de confronter dès l’origine les griefs aux moyens susceptibles d’être opposés.
Comment les juges apprécient la responsabilité du syndic
Les juridictions recherchent concrètement trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité.
Les décisions rendues dans le ressort niçois illustrent particulièrement cette exigence.
Le seul fait d’invoquer de manière générale une mauvaise gestion ou de nombreuses irrégularités ne suffit pas.
Le copropriétaire doit, lorsqu’il agit personnellement, démontrer un préjudice qui lui appartient et qui est distinct du préjudice subi par l’ensemble de la copropriété.
Les juges examinent notamment :
-
les missions légales du syndic ;
-
les décisions d’assemblée générale ;
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les alertes dont il disposait ;
-
les diligences entreprises ;
-
la durée de son éventuelle inaction ;
-
la possibilité concrète d’éviter le dommage ;
-
les responsabilités des autres intervenants ;
-
les pièces démontrant le préjudice.
Une chronologie documentée est donc souvent plus persuasive qu’une accumulation de reproches.
L’action doit démontrer non seulement que le syndic aurait dû agir autrement, mais encore ce qui se serait vraisemblablement produit s’il avait correctement rempli sa mission.
Questions fréquentes sur la responsabilité du syndic
Le syndic est-il responsable de toutes les infiltrations venant des parties communes ?
Non. L’origine du dommage dans une partie commune peut engager la responsabilité du syndicat. La responsabilité personnelle du syndic suppose de démontrer une faute dans la gestion du problème et un lien entre cette faute et le préjudice.
Un copropriétaire peut-il agir directement contre le syndic ?
Oui, lorsqu’il démontre une faute du syndic lui ayant causé un préjudice personnel distinct du dommage collectif subi par le syndicat des copropriétaires.
Le syndic peut-il être responsable s’il n’exécute pas une décision d’assemblée générale ?
Oui. L’exécution des délibérations de l’assemblée générale fait partie de ses missions légales. Encore faut-il démontrer le préjudice résultant de cette inexécution ou de ce retard.
Le syndic peut-il être responsable de travaux mal exécutés ?
Pas automatiquement. Il faut distinguer sa mission de gestion de celle des professionnels techniques. Sa responsabilité peut toutefois être recherchée en cas de faute propre dans le suivi administratif, le paiement, l’exécution des décisions ou la réaction à une difficulté connue.
Le quitus empêche-t-il d’agir contre le syndic ?
La réponse dépend de la personne qui agit et des faits concernés. Le quitus peut avoir des effets sur l’action du syndicat pour les actes connus, mais le copropriétaire conserve la possibilité d’agir personnellement en réparation d’un préjudice propre dans les conditions posées par la jurisprudence.
Quel est le délai pour agir ?
L’action en responsabilité est en principe soumise au délai de prescription de cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
Peut-on engager la responsabilité d’un ancien syndic ?
Oui. La fin du mandat ne fait pas disparaître les fautes éventuellement commises pendant celui-ci. Il faut toutefois vérifier la prescription et réunir les documents de l’ancienne gestion.
Faire analyser la responsabilité d’un syndic de copropriété
Vous reprochez à votre syndic une absence de réaction, l’inexécution d’une décision, une erreur de gestion ou une carence ayant causé un préjudice ?
Le cabinet d’avocats Bentata analyse les obligations qui incombaient au syndic, les démarches qu’il a effectivement accomplies, la chronologie des faits et les préjudices pouvant être juridiquement imputés à sa gestion.
Nous intervenons également pour les syndicats des copropriétaires souhaitant engager la responsabilité d’un ancien syndic et pour la défense des professionnels dont la responsabilité est recherchée.
Le cabinet intervient à Cannes, au Cannet, à Antibes, à Mougins, à Grasse et plus largement dans les Alpes-Maritimes.
Cabinet d’avocats Bentata
3, rue de Dunkerque
06110 Le Cannet
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