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La première décision favorable aux locataires commerciaux pendant la Covid-19

Le 12 mai 2021
La première décision favorable aux locataires commerciaux pendant la Covid-19

Au visa de l’article 1722 du Code civil, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Paris a, dans un jugement du 20 janvier 2021 jugé que l’impossibilité juridique d’exploiter les lieux loués en raison d’une décision des pouvoirs publics survenue en cours de bail est assimilable à la perte de la chose louée.

Le locataire commercial, qui ne peut jouir de la chose louée, est libéré de l’obligation de payer le loyer et ne peut se voir réclamer le paiement des loyers sur la période allant du 16 mars au 11 mai 2020.

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS N° RG 20/80923 – SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 20 janvier 2021
(…)
MOTIFS ET DÉCISION :
« Malgré ce que prétend la défenderesse, il n’apparaît aucunement que la demanderesse aurait pu pendant les mois d’avril et mai 2020 ouvrir, fût-ce partiellement, son magasin, et ce compte tenu des réponses faites par les autorités administratives de divers départements (suite à ses demandes de réouverture partielle), desquelles il résulte que cette dernière a été contrainte de fermer totalement au public son magasin situé à application des décisions prises par les autorités administrative sur la période allant du 16 mars au 11 mai 2020.

Suivant les dispositions de l’article 1722 du code civil : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. »

L’impossibilité juridique survenue en cours de bail résultant d’une décision des pouvoirs publics, d’exploiter les lieux loués est assimilable à la situation envisagée (laquelle a pour effet de libérer le preneur de l’obligation de payer le loyer tant qu’il ne peut jouir de la chose louée) au texte ci-dessus reproduit, peu important à cet égard la clause de non responsabilité invoquée par la demanderesse.

Dans ces condition il s’en déduit que la société  ne peut se voir réclamer le paiement de loyers sur la période allant du 16 mars au 11 mai 2020.

(…) »

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